Article 71 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1973
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Version01/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Commentaire1


Mme Nathalie Elimas · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

En effet, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a prévu, en son article 53-3°, la suppression des clercs de notaire habilités. […]

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01538
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ; — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B.

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  • Contrôle du juge en cas de pluralité des motifs·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Garde des sceaux
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