Article 76 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1973
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Version01/09/2009
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 2

Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.

La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

- soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;

- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2023, n° 2319446
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 modifié visé ci-dessus : Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : () 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] En vertu des dispositions de l'article 76 du même décret : » Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, […]

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