Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 118 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1973
Est créé par : Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973
1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour.
2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
3° Un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;
4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;
5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort duquel est situé l'office vacant.
La présidence de la commission est assurée par le premier président.
Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article 81 de ce texte : « La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité. () ». […] Par ailleurs, aucun des moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 110 et suivants du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatifs aux conditions de nomination des notaires exerçant en Alsace Moselle, de la violation de l'article 81 du décret du 13 janvier 1993 précité, […]
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[…] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et notamment ses articles 110 à 120 ; […] le cas échéant, aux articles 136 et 138 du décret 2 octobre 1967 ; qu'à cet effet, la commission de présentation des candidats aux offices de notaires prévue à l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 propose au ministre de la justice une liste de candidats ; qu'aux fins de préserver l'absence de patrimonialité des offices, qui constitue l'un des principes de base du régime particulier de « droit local » de l'Alsace-Moselle applicable au statut des notaires dans les départements du Bas-Rhin, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2014, n° 1301382
[…] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et notamment ses articles 110 à 120 ; […] la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une société civile professionnelle ainsi que celle de tous les associés, est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; que pour permettre au garde des sceaux de se prononcer sur les demandes d'agrément relatives à la constitution de sociétés civiles professionnelles, le conseil interrégional des cours d'appel de Colmar et de Metz a, dans une délibération du 27 février 1981, […]
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la commission instituée par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire a pour objet de soumettre au choix du garde des sceaux des candidats par ordre de préférence aux fins de pourvoir des offices vacants de notaires.
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