Article 5 du Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 portant organisation de la promotion sociale dans la marine marchande.

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1961

Entrée en vigueur le 27 décembre 1961

L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à :
a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;
b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1961

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