Article 7 du Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 portant organisation de la promotion sociale dans la marine marchande.

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Version27/12/1961

Entrée en vigueur le 27 décembre 1961

Des centres ou établissements peuvent être habilités, par le ministre chargé de la marine marchande, à dispenser des enseignements tendant à la promotion sociale. Ces centres ou établissements habilités ne peuvent percevoir de subvention au titre du présent décret.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1961

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2007, n° 07/06706
Infirmation

[…] Rôle N° 07/06706 […] suivre une enseignement à plein temps dans l'un des établissements prévus au articles 4 et 7 du présent décret, dans une écoles nationale de la marine marchande…

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  • Marine marchande·
  • Établissement·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Circulaire·
  • École·
  • Apprentissage·
  • Formation professionnelle·
  • Défaut d'agrément·
  • Condition
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