Décret n°80-898 du 19 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 novembre 1980 |
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Dernière modification : | 18 novembre 1980 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du ministre du travail et de la participation,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 351-1 à L. 35121 et les articles R. 351-1, R. 151-4 et R. 351-5 à R. 351-10 ;
Vu la loi n° 65-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise, sauf si ce licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la fonction.
Les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes pendant au moins trois ans, en vertu d'engagements successifs à durée déterminée, dont le dernier n'a pas été renouvelé, sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.
b) Avoir été recruté depuis au moins un an à la date du licenciement par un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 351-16 susvisé, selon les modalités fixées à l'article 2 (l°) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé pour les agents employés de manière permanente, et avoir rempli au cours des douze derniers mois, de façon continue, une durée de travail au moins égale à celle qui est exigée d'un agent travaillant à mi-temps.
Le point de départ de la période d'un an peut être reculé comme il est prévu à l'article 3 (1°, C) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.
c) Ne pas avoir atteint l'âge on l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
d) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
e) Etre effectivement à la recherche d'un emploi.
f) Ne pas être chômeur saisonnier.
a) Avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise, sauf si ce licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la fonction.
Les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes pendant au moins trois ans, en vertu d'engagements successifs à durée déterminée, dont le dernier n'a pas été renouvelé, sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.
b) Avoir été recruté depuis au moins un an à la date du licenciement par un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 351-16 susvisé, selon les modalités fixées à l'article 2 (l°) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé pour les agents employés de manière permanente, et avoir rempli au cours des douze derniers mois, de façon continue, une durée de travail au moins égale à celle qui est exigée d'un agent travaillant à mi-temps.
Le point de départ de la période d'un an peut être reculé comme il est prévu à l'article 3 (1°, C) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.
c) Ne pas avoir atteint l'âge on l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
d) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
e) Etre effectivement à la recherche d'un emploi.
f) Ne pas être chômeur saisonnier.
L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini à l'article 12 (a et c) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.
La valeur de la partie fixe est déterminée par arrêté du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Cet arrêté fixe également les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par des rémunérations anciennes d'au moins un an.
La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier mayen de référence, soit :
65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :
75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;
70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation ;
En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 du S.M.I.C. et de la partie fixe.
L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.
La valeur de la partie fixe est déterminée par arrêté du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Cet arrêté fixe également les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par des rémunérations anciennes d'au moins un an.
La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier mayen de référence, soit :
65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :
75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;
70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation ;
En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 du S.M.I.C. et de la partie fixe.
L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.