Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 80-526 DU 12 JUILLET 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 novembre 1980
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Versions du texte

Vu le code du travail ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi ; Vu la loi n° 80-526 du 12 juillet 1980 relative aux formations professionnelles alternées organisées en concertation avec les milieux professionnels ; Vu le décret n° 78-798 du 28 juillet 1978, modifié par le décret n° 79-582 du 10 juillet 1979, relatif au contrat Emploi-formation ; Vu le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 relatif à l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979.

DISPOSITIONS GENERALES. :
Article 1

En application de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessous, une commission des relations avec les professions est créée par tout établissement, organisme ou service qui entend dispenser une ou des formations alternées conduisant à l'acquisition d'une qualification.

Elle est composée de dix membres au plus :

Au maximum quatre représentants de l'établissement, organisme ou service de formation dont au moins un enseignant, deux représentants d'une part des employeurs dont au moins un accueillant des jeunes en formation alternée, deux représentants des salariés dont au moins un bénéficiant ou ayant bénéficié d'une formation alternée désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

Un représentant au moins du ministre du travail et de la participation et un représentant des services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Article 2
Les attributions de la commission des relations avec les professions définies par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée peuvent être exercées par les instances suivantes :
Commission spéciale des conseils d'établissements des lycées et collèges, créée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 ;
Sous-commission départementale de la formation professionnelle des adultes ;
Conseil de perfectionnement des centres de formation d'apprentis ;
Conseil de perfectionnement des associations de formation des groupements professionnels ;
Conseil des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles.
Dans le cas où parmi les membres de l'une des instances citées ou définies ci-dessus ne figurent pas de représentants du ministère du travail et de l'A.N.P.E., ceux-ci sont invités à siéger lorsque l'instance entend exercer les attributions de la commission des relations avec les professions.
Dans les universités, les attributions de la commission des relations avec les professions peuvent être exercées par le conseil tripartite pour la formation continue, auquel est invité à siéger dans ce cas un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , désigné par le ministre du travail et de la participation.
Article 3

Lorsque la formation vise à faire acquérir une qualification au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980 et sauf stipulations contraires d'un accord paritaire portant sur des formations préexistantes à la parution du présent décret, un minimum de 25 p. 100 de la durée de la formation alternée doit être consacré à l'enseignement général et technologique. Le temps réservé à l'activité sur les lieux de travail ne doit pas, par ailleurs, être inférieur à 25 p. 100 de cette durée.