Article 10 du Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R581-24 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 1980

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus au niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés *hauteur, distance*.
Entrée en vigueur le 25 novembre 1980
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 4 juillet 2005, n° 05/01279

[…] Vu l'assignation délivrée le 18 avril 2005 à la Société KENTUCKY FRIED CHICKEN, KFC FRANCE à la requête de la Société EUROPE IMMOBILIERE propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis 8, […] à […] qui demande au juge des Référés au visa de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, les articles 10, 11 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 et d'un procès-verbal de constat du 05 Janvier 2005, de :

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2Cour d'appel de Douai, 30 mars 2006, n° 04/04137
Infirmation

[…] Qu'aux termes de l'article 10 de ce texte, « les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés »;

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3Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2007, n° 0300082
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante reconnaît que les deux supports publicitaires de 24m2 chacun implanté au sol sont accolés dos à dos ; que quand bien même l'un d'eux soit divisé en deux parties de 12m2, sa surface totale excède 16m² en violation des dispositions de l'article 10 du décret 80-923 du 21 novembre 1980 ;

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