Article 25 du Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.Abrogé

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Version25/11/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R581-32 (M)

Entrée en vigueur le 25 novembre 1980

Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article 8 (2e alinéa) ou du II de l'article 42 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 1980
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA01246 98PA04266, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'arrêté en date du 17 mars 1997 reproche également à la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE d'avoir commis une seconde infraction consistant à avoir apposé les deux panneaux publicitaires en méconnaissance de l'article 30-I du décret modifié du 21 novembre 1980 ; que, selon cet article : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel »; […]

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  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
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