Article 27 du Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R581-33 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 1980

Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.
La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 1980
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

prévu par l'article 29 précité (CE 29/03/1996 SARL Pub Espace n° 157679). […] Or, l'article 27 du décret du 21 novembre 1980 susvisé relatif au dossier de demande d'installation d'un dispositif publicitaire précise : « si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; […] – le rapport de M. […] A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée » ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret, lorsque le pétitionnaire est invité par le maire à fournir des pièces complémentaires : « la date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le dé […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2008, n° 0600035
Rejet

[…] Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application , et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, […]

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  • Maire·
  • Publicité·
  • Dispositif·
  • Entrée en vigueur·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Enseigne·
  • Commandement de payer·
  • Autorisation·
  • Délai

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 janvier 1998, 139436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 21 novembre 1980 susvisé : « la décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée » ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret, […]

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  • Notion de procédé présentant des garanties équivalentes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs des autorités competentes·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Affichage et publicité·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Affichage

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1993, 92-85.951, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 24 et suivants de la loi du 29 décembre 1979, 27, 29, 31 et suivants du décret n° 80-973 du 21 novembre 1980, 8 à 13 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, des articles 585 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :

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  • Astreinte administrative et astreinte judiciaire·
  • Dispositifs de publicité lumineuse distincts·
  • Affichage publicitaire illicite·
  • Suppression sous astreinte·
  • Domaine d'application·
  • Infractions·
  • Suppression·
  • Affichage·
  • Non-cumul·
  • Maire
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