Article 31 du Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.Abrogé

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Version25/11/1980
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Version09/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R581-87 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1982

Modifié par : Décret 82-1044 1982-12-07 ART. 11 JORF 9 DECEMBRE 1982

Constitue une contravention de la 4ème classe le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du II de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.
Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction*.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1982
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, 25 janvier 2007, n° 06/00609
Irrecevabilité

[…] fait prévu par les articles L.581-8 §II al.2 al.4, L.581-9 al.1 du Code de l'Environnement, 31 al.1 1°, 2 al.1 1°, 14 du décret 80-923 du 21 novembre 1980 et réprimé par les articles 31 al.1 du décret 80-923 du 21 novembre 1980, L.581-36, L.581-39 du Code de l'Environnement.

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2Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2006, n° 05/01159
Infirmation

[…] — MAINTIEN D'UNE PUBLICITE OU PREENSEIGNE NE COMPORTANT PAS LES REFERENCES DU RESPONSABLE, APRES MISE EN DEMEURE, entre 01 et le 31/01/2004, à St Girons, infraction prévue par les articles L.581-5, L.581-19 AL.1, L.581-32 du Code de l'environnement, l'article 31 AL.1 4° du Décret 80-923 DU 21/11/1980 et réprimée par l'article 31 du Décret 80-923 DU 21/11/1980, les articles L.581-36, L.581-39, L.581-41 du Code de l'environnement

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-87.168, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 581-8, L. 581-9, L. 581-34, L. 581-36, L. 581-39 et L. 581-40 du code de l'environnement, 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, 2 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995, 496, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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