Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 novembre 1980
Dernière modification : 31 octobre 1996

Commentaires43


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 9 juillet 2016

« Il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 21 novembre 1980 que la décision du maire refusant d'autoriser l'installation d'une enseigne lumineuse doit être notifiée au pétitionnaire dans les deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de celui-ci est regardé comme complet, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre procédé présentant des garanties […] La notification accomplie par les soins d'un agent de l'administration municipale à l'adresse indiquée par la société présente des garanties équivalentes à celles exigées par le décret du 21 novembre 1980. »

 

www.bdidu.fr · 18 mars 2014

[…] Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000, modifiée ; Vu le d& […] #233;cret n° 80-923 du 21 novembre 1980, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

AdDen Avocats · 25 juin 2013

(…) La volonté de pérenniser et de renforcer la promotion de l'ensemble de l'activité culturelle parisienne a conduit à apprécier dans le cadre de la consultation une proposition de tarification de l'affichage destinée à garantir une pluralité de représentation des différents acteurs culturels et notamment une tarification préférentielle au profit des théâtres (…) » ; qu'il résulte de ces motifs, ainsi que des stipulations précitées de la convention du 18 octobre 2005, qui fixent des contraintes dépassant, en tout état de cause, les obligations imposées par les articles 22 et 23 précités du décret

 

Décisions262


1Tribunal administratif de Nantes, 17 août 2009, n° 0604679

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 4 juillet 2005, n° 05/01279

— 

[…] Vu l'assignation délivrée le 18 avril 2005 à la Société KENTUCKY FRIED CHICKEN, KFC FRANCE à la requête de la Société EUROPE IMMOBILIERE propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis 8, […] à […] qui demande au juge des Référés au visa de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, les articles 10, 11 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 et d'un procès-verbal de constat du 05 Janvier 2005, de :

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98BX02235, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n? 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n? 76-1148 du 11 février 1976 ; Vu le décret n? 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le décret n? 82-211 du 24 février 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre de l'interieur, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code des communes; Vu le code de l'urbanisme; Vu l'article R.I du code de la route; Vu le code pénal, notamment son article R.25; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractere artistique, historiques, scientifiques, légendaire ou pittoresques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 2, 8, 20; Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Par voies ouvertes à la circulation publique [*définition*] au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
Article 34