Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 novembre 1980 |
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Dernière modification : | 31 octobre 1996 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre de l'interieur, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code des communes; Vu le code de l'urbanisme; Vu l'article R.I du code de la route; Vu le code pénal, notamment son article R.25; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractere artistique, historiques, scientifiques, légendaire ou pittoresques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 2, 8, 20; Le Conseil d'Etat entendu,
Par voies ouvertes à la circulation publique [*définition*] au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
« Il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 21 novembre 1980 que la décision du maire refusant d'autoriser l'installation d'une enseigne lumineuse doit être notifiée au pétitionnaire dans les deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de celui-ci est regardé comme complet, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre procédé présentant des garanties […] La notification accomplie par les soins d'un agent de l'administration municipale à l'adresse indiquée par la société présente des garanties équivalentes à celles exigées par le décret du 21 novembre 1980. »