Article 2 du Décret n°80-956 du 1 décembre 1980 relatif aux réductions accordées aux familles nombreuses sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer français

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Version01/01/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

- Dans les familles comprenant au moins trois enfants de moins de dix-huit ans, y compris les enfants recueillis à la condition qu'ils soient à la charge effective et permanente de la famille, le père, la mère et chacun des enfants de moins de dix-huit ans reçoivent sur la demande d'un des parents, une carte d'identité strictement personnelle leur donnant droit à une réduction de :
30 % pour les familles comprenant trois enfants de moins de dix-huit ans ;
40 % pour les familles comprenant quatre enfants de moins de dix-huit ans ;
50 % pour les familles comprenant cinq enfants de moins de dix-huit ans ;
75 % pour les familles comprenant six enfants et plus de moins de dix-huit ans ;
Cette réduction, quelle que soit la classe utilisée, est calculée sur le prix de la 2ème classe du tarif général de la Société nationale des chemins de fer français.
Toutefois, sur les lignes de la région des transports parisiens la réduction prévue au présent article est remplacée par une réduction uniformément fixée à 50 %, applicable sur les tarifs de 1re et de 2e classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
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Commentaire1


M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

L'article 2 du décret n° 80-956 du 1er décembre 1980 prévoit une réduction de 30 % pour les familles comprenant trois enfants de moins de dix-huit ans. Il apparaît que dès lors que ces familles n'ont plus que deux enfants de moins de dix-huit ans, elles perdent le bénéfice de cette réduction et sont donc contraintes de s'acquitter du plein tarif. Cette situation pénalise les familles nombreuses au moment où leurs enfants, devenus de jeunes adultes, pèsent plus lourdement sur leur budget.

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