Décret n° 80-974 du 4 décembre 1980 instituant des comités consultatifs de règlement des dommages engageant la responsabilité de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 1980
Dernière modification : 7 décembre 1980

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1

Il est institué par arrêté du Premier ministre, dans les départements désignés par celui-ci, un comité consultatif de règlement des dommages.

Ce comité donne son avis sur le règlement amiable des dommages engageant la responsabilité de l'Etat et des établissements publics de l'Etat qui n'ont pas un caractère industriel et commercial, à l'exclusion :

- des dommages causés à leurs agents pris en cette qualité ;

- des dommages causés à leurs cocontractants à d'occasion de l'exécution d'un contrat ;

- des dommages causés par les vaccinations obligatoires des personnes.


Article 2

Le comité consultatif de règlement des dommages comprend cinq membres :

Un membre des tribunaux administratifs et un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, nommés pour quatre ans par le préfet, sur proposition du président du tribunal administratif ou du premier président de la cour d'appel ; le préfet désigne parmi eux le président et le vice-président ;

Un directeur de la préfecture désigné par le préfet ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Un représentant de l'administration dont la responsabilité est mise en cause.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le comité peut appeler à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont il estime utile d'entendre l'avis.

Article 3

Le comité peut comprendre plusieurs sections : dans ce cas, chaque section est composée dans les conditions prévues à l'article 2.