Décret n°61-1535 du 30 décembre 1961 portant fixation des règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 janvier 1962 |
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Dernière modification : | 25 mars 1978 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 13 avril 1900, complétée par l'article 6 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, relative au régime financier du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret du 22 mai 1920 relatif à l'organisation administrative du Conservatoire national des arts et métiers,
Décrète :
L'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires organisant l'établissement auprès duquel il est placé.
Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.
L'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est recruté parmi les inspecteurs du Trésor parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et les inspecteurs centraux du Trésor.
L'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
Sa nomination intervient à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.