Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1963
Dernière modification : 7 décembre 2016

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°377945
Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2016

Il est vrai que celle-ci peut sembler trouver un point d'appui dans la partie réglementaire du code qui, comme dans le décret d'origine (n° 91-1226 du 5 décembre 1991), […] dans une section relative aux « découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes » ; le pourvoi a tôt fait de voir l'adjectif « fortuits » comme figurant en facteur commun des mots « découvertes » et « enlèvements ». […] Mais l'archéologie sous-marine a toujours obéi à un régime propre (défini avant la loi du 1er décembre 1989 par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 pris pour son application, […]

 

2Transports Aériens - Matériels - Aéronefs Abandonnés. Perspectives.
M. Jean-Paul Chanteguet · Questions parlementaires · 1er mars 2016

L'article 1 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes et qui prévoyait que les aéronefs abandonnés en état d'innavigabilité pouvaient être considérés comme des épaves a été abrogé par le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991. Cette notion d'épave n'a jamais été redéfinie par un texte législatif ou réglementaire.

 

3L'impunité du bonnet rouge, Père Noël et droit international
www.unpeudedroit.fr · 23 décembre 2013

cidTexte=JORFTEXT000000681997&idArticle=LEGIARTI000006852852&dateTexte=19620112&categorieLien=cid" target="_blank">décret du 26 décembre 1961 sur les épave maritimes, à savoir « toute chose dont le propriétaire a perdu la possession et qui est échouée sur les rivages du domaine public, qui flotte ou qui gît au fond des mers ». […] Cependant, si le cadeau est ramené de la haute mer dans les eaux territoriales françaises, c'est alors la loi française qui s'applique, toujours selon le décret du 26 décembre 1961. Par contre, si le cadeau est trouvé en haute mer et ramené dans un autre territoire, ce sera la loi du navire qui l'a trouvé qui va s'appliquer. L'endroit où l'on ramène le cadeau compte donc plus que l'endroit où il est tombé.

 

Décisions26


1Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2009, n° 09P00678

Rejet — 

[…] qu'aux termes de ces dispositions la sécurité de la navigation dans les eaux intérieures ressortit à la compétence du gouvernement de la Polynésie française et que le navire s'est échoué sur un récif qui se situe dans la limite intérieure des eaux territoriales ; qu'à supposer que le régime des épaves maritimes puissent s'appliquer, il résulte des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 qu'en deçà de la laisse de basse mer seules les autorités polynésiennes sont compétentes ; que le navire s'étant échoué dans un lagon en deçà de la laisse de basse mer les autorité de l'Etat n'étaient donc pas compétentes ;

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1972, 81031, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des ports maritimes ; la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ; la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 ; la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ; le decret n° 61-1547 du 26 decembre 1961 ; le decret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1 contentieux général, 15 décembre 2008, n° 2007F00700

— 

[…] Monsieur X Y demande au Tribunal la condamnation conjointe et solidaire des sociétés THALES et ADS CNIM à lui payer la somme de 70 000 € en application de l'article 17 du Décret 61-1547 du 26 décembre 1961

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre des armées,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De la découverte du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves
Article 2

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur des affaires maritimes ou à son représentant.


Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave doit s'abstenir de toute manipulation et la signaler immédiatement à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer dans les plus brefs délais l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

Article 3

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'administrateur des affaires maritimes qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.


Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.


L'administrateur des affaires maritimes peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins ; il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.

Article 4
La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder.