Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1963 |
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Dernière modification : | 7 décembre 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre des armées,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur des affaires maritimes ou à son représentant.
Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave doit s'abstenir de toute manipulation et la signaler immédiatement à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer dans les plus brefs délais l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.
Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'administrateur des affaires maritimes qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
L'administrateur des affaires maritimes peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins ; il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder.
Il est vrai que celle-ci peut sembler trouver un point d'appui dans la partie réglementaire du code qui, comme dans le décret d'origine (n° 91-1226 du 5 décembre 1991), […] dans une section relative aux « découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes » ; le pourvoi a tôt fait de voir l'adjectif « fortuits » comme figurant en facteur commun des mots « découvertes » et « enlèvements ». […] Mais l'archéologie sous-marine a toujours obéi à un régime propre (défini avant la loi du 1er décembre 1989 par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 pris pour son application, […]