Article 2 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version12/01/1963
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Version14/08/1978
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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 24 juin 1985

Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 1 JORF 23 juin 1985

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur des affaires maritimes ou à son représentant.


Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave doit s'abstenir de toute manipulation et la signaler immédiatement à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer dans les plus brefs délais l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

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Entrée en vigueur le 24 juin 1985
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-86.394, Inédit
Rejet

[…] la somme de vingt mille cinq cents euros (20 500 euros), avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ; « 1) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, […]

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