Article 2 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version12/01/1963
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Version14/08/1978
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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 12 janvier 1963

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures [*délai*] de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur /R/de l'inscription maritime/R/Décret 847 : des affaires maritimes// ou à son représentant.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1963
Sortie de vigueur le 14 août 1978
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-86.394, Inédit
Rejet

[…] la somme de vingt mille cinq cents euros (20 500 euros), avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ; « 1) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, […]

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