Article 3 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version12/01/1963
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Version14/08/1978

Entrée en vigueur le 14 août 1978

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'administrateur des affaires maritimes qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.


Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.


L'administrateur des affaires maritimes peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins ; il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.

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Entrée en vigueur le 14 août 1978
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1er février 2007, n° 01615
Rejet

[…] Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 1961 : « Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur des affaires maritimes ou à son représentant. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes, […]

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