Article 4 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version14/08/1978
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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 24 juin 1985

Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 2 JORF 23 juin 1985

La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1985
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 23 mars 2023, n° 20/00254
Confirmation

[…] — que, par arrêt du 23 juin 1972, le Conseil d'État a affirmé que l'abrogation de l'article 216 ancien du code de commerce par la loi du 3 janvier 1967 entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation des articles 4 et 5 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 ; or, si le tribunal a retenu que c'était à bon droit qu'il excipait de l'abrogation du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961, c'est à tort qu'il a indiqué que les dispositions abrogées ont été remplacées par celles du décret n°78-847 du 3 août 1978 qui n'a pas été rendu applicable en Polynésie française ;

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