Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961
Article 4 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1985
Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 2 JORF 23 juin 1985
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 23 mars 2023, n° 20/00254
[…] — que, par arrêt du 23 juin 1972, le Conseil d'État a affirmé que l'abrogation de l'article 216 ancien du code de commerce par la loi du 3 janvier 1967 entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation des articles 4 et 5 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 ; or, si le tribunal a retenu que c'était à bon droit qu'il excipait de l'abrogation du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961, c'est à tort qu'il a indiqué que les dispositions abrogées ont été remplacées par celles du décret n°78-847 du 3 août 1978 qui n'a pas été rendu applicable en Polynésie française ;
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