Article 4 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version12/01/1963
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Version14/08/1978
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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 12 janvier 1963

Dans le cas où le propriétaire est présent ou représente et revendique ses droits sur l'épave, l'administrateur de l'inscription maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'article 5 :
1. Après mise en demeure du propriétaire restée sans effet dans le délai imparti :
Si l'épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche ;
Si la récupération présente un intérêt général et un caractère d'urgence.
2. Sur demande du propriétaire :
Si celui-ci ne dispose pas de moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave.
Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire, qui ne possède le droit d'abandon que dans les cas prévus au 1. du présent article.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1963
Sortie de vigueur le 14 août 1978
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 23 mars 2023, n° 20/00254
Confirmation

[…] — que, par arrêt du 23 juin 1972, le Conseil d'État a affirmé que l'abrogation de l'article 216 ancien du code de commerce par la loi du 3 janvier 1967 entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation des articles 4 et 5 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 ; or, si le tribunal a retenu que c'était à bon droit qu'il excipait de l'abrogation du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961, c'est à tort qu'il a indiqué que les dispositions abrogées ont été remplacées par celles du décret n°78-847 du 3 août 1978 qui n'a pas été rendu applicable en Polynésie française ;

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