Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961
Article 6 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art. 4
Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l'épave :
Le directeur, dans les ports autonomes ;
Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
Le maire, dans les ports communaux ;
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marime dans les ports militaires et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l'administrateur des affaires maritimes chef de quartier.
Commentaires • 2
N° 09PA00677 […] Lecture du 25/11/2010 Conclusions de Monsieur Antoine Jarrigue, Rapporteur public Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 14 mars 2008, la société SCOP ITIHAI NUI a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2002 du haut-commissaire de la République en Polynésie française la mettant en demeure, en application de l'article 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2009, n° 09P00678
[…] ces décisions sont entachées d'illégalité car il résulte des dispositions du 6 ° de l'article 6 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie Française alors applicable que les autorités de l'Etat n'étaient compétentes en matière de police de la circulation maritime que sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) de la loi, […] il résulte des dispositions des articles 5 et 6 du décret n ° 61 - 1547 du 26 décembre 1961 […]
Lire la suite…- Polynésie française·
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S'agissant de l'espace aérien national, il faut se reporter à l'article 1er de la Convention de Chicago, qui nous dit que « chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire ». Cela veut dire que l'État est libre de décider des normes d'utilisation de son espace aérien et de contrôler l'accès à celui-ci, sous réserve de respecter les règles internationales. […]
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