Article 7 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version12/01/1963
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Version14/08/1978
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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 12 janvier 1963

Sauf dans les cas visés aux articles 4 et 5, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification, pour revendiquer l'épave et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1963
Sortie de vigueur le 14 août 1978
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