Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961
Article 8 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1963
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Version14/08/1978
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Version24/06/1985
Entrée en vigueur le 24 juin 1985
Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985
La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
Cette même autorité peut procéder d'office auxdites opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
Cette même autorité peut procéder d'office auxdites opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 28 juin 2018, n° 17/00197
Irrecevabilité
[…] Le 30 novembre 2015 un titre de recettes d'un montant de 23.916.771 F CFP correspondant aux frais d'enlèvement de son épave était notifié à Monsieur A B en exécution de l'arrêté n°956/PR du 17 novembre 2014 et sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961.
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