Article 9 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version12/01/1963
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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 24 juin 1985

Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985

Dans le cas où l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1985
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 90NT00171, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le code des ports maritimes, ensemble le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié en dernier lieu par le décret n° 85-632 du 21 juin 1985 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, dans sa rédaction issue du décret du 21 juin 1985 : « Dans le cas où l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l'environnement, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services de police·
  • Police des ports·
  • Épave·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bateau·
  • Décret·
  • Intervention·
  • Navigation·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 97MA01570 98MA00636, mentionné aux tables du recueil Lebon

Les dispositions de l'article 1 er de la loi du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes et des articles 8 et 9 du décret du 26 décembre 1961 pris pour son application mettent à la charge du propriétaire d'un navire les frais occasionnés par le renflouement de celui-ci. La société chargée des opérations de renflouement doit effectuer toutes les diligences pour rechercher le paiement par le propriétaire. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'obtenir le paiement de cette créance auprès du propriétaire que l'autorité administrative est tenue de se substituer au débiteur principal.

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  • Prise en charge des frais de renflouement·
  • Substitution de l'autorité administrative·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Administration des ports·
  • Propriétaire du navire

3Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 23 mars 2023, n° 20/00254
Confirmation

[…] Ordonnance de clôture du 9 décembre 2023 ; […] — que l'arrêté n°0956/PR du 17 novembre 2014 par lequel a été autorisé l'enlèvement du bateau a été pris sur le fondement du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, mais l'article 1er de ce décret a été abrogé par l'article 7 d'une ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et ses articles 5 à 8 ont été abrogés par un décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 ; l'article 1er du décret du 26 décembre 1961 qui sert de fondement aux poursuites de l'administration, liste les biens auxquels ce décret est applicable mais, au jour de la mise en demeure qui lui a été adressée, ce texte avait été abrogé ;

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  • Polynésie française·
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  • Loi organique·
  • Mise en demeure
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