Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961
Article 12 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1985
Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985
Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
Soit après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article 4 de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 1961, la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.
La vente est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annonçée.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.
Commentaires • 3
[…] modifiée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996, et par le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961, […] dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime » (article 1er, alinéa 1er, […] l'administrateur des affaires maritimes fait procéder à la mise en vente de l'épave au profit de l'État (art. 1er alinéa 4 de la loi du 24 novembre 1961 et article 12 alinéa 1 du décret du 26 décembre 1961). […]
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