Article 13 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 24 juin 1985

Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985

L'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.
Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines selon les règles fixées par le code du domaine de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1985

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1er février 2007, n° 01615
Rejet

[…] Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 1961 : « Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. […] par application de l'article 1 er de la loi susvisée du 24 novembre 1961, la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.(…) ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 : « L'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut remettre au sauveteur, en propriété, […]

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