Décret n°85-1084 du 10 octobre 1985 fixant pour l'année 1985 les cotisations du régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 octobre 1985
Dernière modification : 12 octobre 1985

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 648 et L. 655 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert-comptable et de comptable agréé, notamment l'article 27 bis ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment l'article 35 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, notamment les articles 20 et 21 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, notamment les articles 12 et 13 ;
Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1

Pour l'année 1985, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant à la section professionnelle des notaires est fixée à 11.000 F.

A l'intérieur de la section professionnelle des notaires, la cotisation est répartie en deux fractions, une première égale à 5.500 F par notaire, une seconde calculée proportionnellement aux produits demi-nets de l'étude de l'assujetti, déterminée dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle de façon que, pour l'ensemble de la profession, cette seconde fraction soit en moyenne de 5.500 F.

Article 2

Pour l'année 1985, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :


Section professionnelle des officiers ministériels,

officiers publics et des compagnies judiciaires ... 11.428 F

Section professionnelle des médecins ... 8.572 F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes ... 8.300 F

Section professionnelle des pharmaciens ... 7.700 F

Section professionnelle des sages-femmes ... 7.640 F

Section professionnelle des auxiliaires médicaux ... 7.464 F

Section professionnelle des vétérinaires ... 8.624 F

Section professionnelle des artistes auteurs

ne relevant pas de l'article L. 613-1 du code de

la sécurité sociale, des professeurs de musique et

des musiciens ... 8.076 F

Section professionnelle des agents généraux

d'assurances ... 9.100 F

Section professionnelle des architectes, agréés

en architecture, ingénieurs, techniciens, experts

et conseils ... 9.600 F

Section professionnelle des experts-comptables,

des comptables agréés et des commissaires

aux comptes ... 9.748 F

Section professionnelle des géomètres et des experts

agricoles et fonciers ... 9.904 F.

Article 3

Les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles, afférent à l'année 1984, selon le barème suivant :


- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 34.000 F ;

- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 56.000 F ;

- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 78.000 F.

Il n'est pas tenu compte pour la détermination du revenu imposable mentionné au précédent alinéa des reports des déficits des exercices antérieurs. En outre, la section professionnelle peut refuser la réduction de cotisation en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.

Outre les revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles, il est tenu compte :


- pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé ;


- pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée du revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.


Les réductions de cotisations prévues au présent article ne peuvent être accordées aux assurés bénéficiant d'une exonération au titre des articles 16 et 16 bis du décret du 30 mars 1949 susvisé. Lesdites réductions sont accordées, sur demande de l'assuré, selon la procédure fixée par les statuts de la section professionnelle dont il relève pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 16 bis précité. La réduction des trois quarts de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation, la réduction de la moitié la validation de deux trimestres, et la réduction d'un quart la validation de trois trimestres.