Décret n°85-1198 du 14 novembre 1985 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et portant dispositions diverses en faveur de ces tributaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 novembre 1985
Dernière modification : 19 novembre 1985

Commentaires2


M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 23 juin 1988

A compter de quelle date cet agent peut-il faire valider ces services compte tenu de la contradiction constatée entre les dispositions du décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985 modifiant l'article premier du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraite, qui stipule dans son 2° que " l'affiliation des fonctionnaires à temps complet, visés à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, […]

 

M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 21 janvier 1988

A compter de quelle date cet agent peut-il faire valider ces services, compte tenu de la contradiction constatée entre les dispositions du décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985 modifiant l'article premier du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraite, qui stipule dans son 2° que : " l'affiliation des fonctionnaires à temps non complet, visés à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, […]

 

Décisions10


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 octobre 1999, 152292, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié notamment par le décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985 ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 08DA01335, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 49-1846 du 19 septembre 1949 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95BX00518, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 5.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

TITRE II : Dispositions diverses en faveur des affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Article 16

I - Sont pris en compte, pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime de retraite des affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée à condition :

1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension,

2° Qu'elle succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes validables au titre de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée.

3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées dans les conditions des articles 12, 13 (1er alinéa) et 14 du décret susvisé du 9 septembre 1965. Le nombre total d'annuités liquidables ne peut excéder neuf.

II - Les pensions de retraités et de leurs ayants cause qui ont fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le I ci-dessus dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 précitée modifiée, cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982.

III - Les demandes sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

1. Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie,

2. Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité,

3. Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement, exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

Pour les périodes prévues au 3 ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

Article 17
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 48 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les agents bénéficiaires des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des services de non-titulaires qu'ils ont effectués avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 p. 100 de ce traitement.
Article 18
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le sécrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.