Décret n°85-1308 du 6 décembre 1985
Article 7 du Décret n°85-1308 du 6 décembre 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Décembre 1985 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
>
Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles sont reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement prévues aux articles 2 et 3, d'échange prévues à l'article 3 et de conversion prévues à l'article 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
Elles sont reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement prévues aux articles 2 et 3, d'échange prévues à l'article 3 et de conversion prévues à l'article 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.