Décret n°61-246 du 15 mars 1961
Article 4 du Décret n°61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1961
Entrée en vigueur le 17 mars 1961
Les heures supplémentaires, de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et à l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat doivent être jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
1° Décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires, de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
2° Décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
1° Décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires, de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
2° Décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
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