Décret n°61-246 du 15 mars 1961
Article 6 du Décret n°61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1961
A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire doivent être jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
-état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur ;
-déclaration du chef d'établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales.
En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.
Commentaires • 6
. - L'article 6 du décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement privés prévoit que les crédits représentant la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association doivent être mandatés trimestriellement et à terme échu. Les échéances de paiement ont été fixées au 15 janvier pour le versement afférent au premier trimestre de l'année scolaire, au 15 avril pour le deuxième terme et au 15 juillet pour le troisième terme.
Lire la suite…L'article 6 du décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement privés prévoit que les crédits représentant la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association doivent être mandatés trimestriellement et à terme échu. Les échéances de paiement ont été fixées au 15 janvier pour le versement afférent au premier trimestre de l'année scolaire, au 15 avril pour le deuxième terme et au 15 juillet pour le troisième terme.
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En effet, l'article 6 du décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement privés prévoit que les crédits représentant la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association doivent être mandatés trimestriellement et à terme échu. Enfin, il convient de rappeler que les crédits nécessaires au paiement du forfait d'externat au titre d'une année scolaire sont inscrits dans la loi de finances de l'exercice qui suit la date de la rentrée scolaire.
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