Article 6 du Décret n°61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-14 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 1961

Le forfait d'externat prévu à l'article 14 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 est mandaté trimestriellement et à terme échu.
A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire doivent être jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
-état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur ;
-déclaration du chef d'établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales.
En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1961
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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Commentaires6


M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 12 mars 2001

En effet, l'article 6 du décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement privés prévoit que les crédits représentant la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association doivent être mandatés trimestriellement et à terme échu. Enfin, il convient de rappeler que les crédits nécessaires au paiement du forfait d'externat au titre d'une année scolaire sont inscrits dans la loi de finances de l'exercice qui suit la date de la rentrée scolaire.

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 septembre 1997

. - L'article 6 du décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement privés prévoit que les crédits représentant la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association doivent être mandatés trimestriellement et à terme échu. Les échéances de paiement ont été fixées au 15 janvier pour le versement afférent au premier trimestre de l'année scolaire, au 15 avril pour le deuxième terme et au 15 juillet pour le troisième terme.

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 21 juillet 1997

L'article 6 du décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement privés prévoit que les crédits représentant la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association doivent être mandatés trimestriellement et à terme échu. Les échéances de paiement ont été fixées au 15 janvier pour le versement afférent au premier trimestre de l'année scolaire, au 15 avril pour le deuxième terme et au 15 juillet pour le troisième terme.

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