Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 1983
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1


M. Mercier Michel · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

En effet, se referant aux dispositions de l'article 1er du decret no 83-363 du 23 septembre 1983, relatif au regime de travail a temps partiel des agents non titulaires des hopitaux publics, la CNRACL refuse la validation des services a temps incomplet effectues. […]

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Rennes, 17 mai 2011, n° 1101667

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-863 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 96MA02223, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 ; Vu le décret n 83-863 du 23 septembre 1983 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2015, n° 1301148

Rejet — 

[…] Vu le décret n°83-863 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique modifié et relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 ;
Vu le décret n° 80-966 du 2 décembre 1980 relatif à l'octroi aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique d'un congé parental non rémunéré pour élever un enfant ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, à condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et, sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue.

Article 2

Pour le calcul de la durée d'un an mentionnée à l'article précédent, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire, et un an s'il a été involontaire ; toutefois, les services effectués avant l'accomplissement du service national prévu par le code du service national susvisé sont pris en compte quelle que soit la durée de ce service.

Les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

Ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions :

1° Les congés prévus par les décrets du 20 mai 1963, du 13 octobre 1964 et du 2 décembre 1980 susvisés ;

2° Les congés annuels, les congés pour élever un enfant, les congés pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, les congés de maternité ou d'adoption, les congés pour exercer un mandat électif, les congés sans traitement pour raisons de santé ou les congés pour effectuer une période d'instruction obligatoire.

Article 3
La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.