Article 2 du Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL.

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1983

Entrée en vigueur le 30 septembre 1983

Pour le calcul de la durée d'un an mentionnée à l'article précédent, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire, et un an s'il a été involontaire ; toutefois, les services effectués avant l'accomplissement du service national prévu par le code du service national susvisé sont pris en compte quelle que soit la durée de ce service.

Les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

Ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions :

1° Les congés prévus par les décrets du 20 mai 1963, du 13 octobre 1964 et du 2 décembre 1980 susvisés ;

2° Les congés annuels, les congés pour élever un enfant, les congés pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, les congés de maternité ou d'adoption, les congés pour exercer un mandat électif, les congés sans traitement pour raisons de santé ou les congés pour effectuer une période d'instruction obligatoire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1983

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