Décret n°83-873 du 30 septembre 1983 établissant en application de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 la liste des services transférés au département de la Meuse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1983
Dernière modification : 2 octobre 1983

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article 26 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'Intérieur) entendu,
Article 1
Sont transférés au département, pour assister le président du conseil général dans la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, ainsi que dans l'exercice des pouvoirs et responsabilités qu'il détient en sa qualité d'exécutif du département, les services ou parties de services de la préfecture chargés des attributions suivantes :
a) Rapports soumis à l'assemblée départementale et procès-verbaux des délibérations ;
b) Affaires financières : budget départemental, budgets annexes, comptes hors budget ;
c) Participation du département aux établissements publics départementaux, aux institutions interdépartementales, ainsi qu'aux syndicats mixtes et sociétés d'économie mixte ;
d) Patrimoine et voirie départementaux ; acquisition, classement, déclassement, aliénation, travaux neufs et entretien, gestion ;
e) Programmation des activités et actions départementales ;
f) Participations, subventions, garanties d'emprunts, concours et aides financières accordés par l'assemblée départementale aux communes et à leurs établissements publics, aux associations ou autres organismes et aux particuliers pour la réalisation d'équipements ou pour toute action, notamment en matières économique, sociale, scolaire, sportive et culturelle ; répartition de crédits d'Etat dans les cas où cette répartition est de la compétence du conseil général.
Article 2
L'annexe générale et les annexes particulières jointes au présent décret (1) déterminent, d'une part, l'organisation des services résultant des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus ainsi que les modalités de ces transferts, et, d'autre part, les prestations réciproques, qu'avec l'aide de leurs services, l'Etat et le département de la Meuse se fournissent.
(1) L'annexe générale et les annexes particulières pourront être consultées à la direction générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation à la préfecture de la Meuse.
Article 3
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.