Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 1983
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions9


1Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1994, 111251, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1982, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. […]

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 mai 2000, 208264, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code civil ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 146 ; Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961, modifié par le décret n° 83-875 du 28 septembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 octobre 1999, 168428, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du service national ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ; Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense, Vu le code du service national, notamment son article L. 72-1 ; Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Article 1

Les miltaires volontaires admis dans la limite d'un contingent annuel fixé par la loi de finances à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour la période prévue par l'article L. 72 susvisé du code du service national, perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait acte de volontariat et compte tenu de la durée des services militaires qu'ils ont accomplis, un taux particulier de la solde spéciale dont le montant est obtenu en multipliant le taux de la solde spéciale correspondant à leur grade par un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du minstre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

Ces coefficients s'appliquent aussi, le cas échéant :

A l'indemnité de séjour lorsque les intéressés servent dans les forces françaises en Allemagne ;

A l'indemnité de résidence lorsque les intéressés servent à l'étranger.

Article 2
Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affecté d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Article 3
Le décret n° 83-136 du 24 février 1983 relatif à la solde spéciale des militaires volontaires pour accomplir des périodes dans la disponibilité du service militaire à l'issue de leur service légal est abrogé.