Article 1 du Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national

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Version01/01/1987
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Version19/09/1992
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 6 (VD)

Les miltaires volontaires admis dans la limite d'un contingent annuel fixé par la loi de finances à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour la période prévue par l'article L. 72 susvisé du code du service national, perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait acte de volontariat et compte tenu de la durée des services militaires qu'ils ont accomplis, un taux particulier de la solde spéciale dont le montant est obtenu en multipliant le taux de la solde spéciale correspondant à leur grade par un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du minstre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

Ces coefficients s'appliquent aussi, le cas échéant :

A l'indemnité de séjour lorsque les intéressés servent dans les forces françaises en Allemagne ;

A l'indemnité de résidence lorsque les intéressés servent à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 octobre 2003, 221651, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national : Les militaires volontaires (…) perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, […] sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : / 1°) Rémunération principale : / Le traitement. / L'indemnité de résidence (…) ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l'étranger, en totalité ou en partie, […]

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