Article 2 du Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national

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Version01/01/1987
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Version19/09/1992

Entrée en vigueur le 19 septembre 1992

Modifié par : Décret 92-995 1992-09-19 art. 1 JORF 19 septembre 1992

Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affecté d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1992

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 20 septembre 1999, 196139, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X… et au ministre de la défense.

 Lire la suite…
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Service militaire·
  • Volontariat·
  • Service national·
  • Décret·
  • Activité·
  • Actif·
  • Réserve·
  • Durée

2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 20 septembre 1999, 194242, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X… et au ministre de la défense.

 Lire la suite…
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Service militaire·
  • Volontariat·
  • Service national·
  • Décret·
  • Activité·
  • Actif·
  • Réserve
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