Décret n°85-842 du 5 août 1985
Article 8 du Décret n°85-842 du 5 août 1985 n° 85-842 du 5 août 1985 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des renseignements hypothécaires
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Version01/10/1985
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
L'article 292 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 292 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à :
- 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés."
"Art. 292 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à :
- 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés."
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