Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 relatif au reclassement professionnel des personnes handicapées et portant modification du code du travail.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 1985
Dernière modification : 19 décembre 1985

Commentaire1


M. Pourchon Maurice · Questions parlementaires · 22 février 1988

M Maurice Pourchon appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la mise en oeuvre des services d'education et d'insertion professionnelles et sociales pour adultes handicapes mentaux, dont le cadre juridique a ete defini par le decret no 85-1341 du 18 decembre 1985.

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 janvier 1991, 109640, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 323-9 à L. 323-18, L. 323-35, L. 900-2, L. 961-2 et L. 961-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 272, L. 275, L. 276, L. 283, L. 286, L. 286-1, L. 434 et L. 444 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 168 ;
Vu le code rural, et notamment l'article 1038 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment l'article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment l'article 2 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 58 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, et notamment l'article 82, ensemble la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui l'a complétée ;
Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 modifié relatif aux centres de formation professionnelle ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance modifié ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;
Vu le décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié abrogeant et remplaçant certaines dispositions du code de la sécurité sociale par des dispositions réglementaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Titre III : Rémunération des stagiaires de préorientation, d'éducation et de rééducation professionnelle.
Article 16
Sous réserve que le stage ait été agréé dans les conditions prévues aux articles L. 961-3 et R. 961-2 du code du travail, la personne reconnue handicapée, admise à suivre un stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle en application du titre VI du livre IX du code du travail.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 21
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de la défense, PAUL QUILES.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, JEAN LAURAIN.