Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985
Article 6 du Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - art. 3 () JORF 8 juillet 2000
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
- l'élève en cause ;
- s'il est mineur, son représentant légal ;
- la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
- la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
- le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle, qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues sur leur demande par le chef d'établissement et par le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours conformément aux dispositions de l'article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux établissements publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
En cas de nécessité avérée, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard la puissance parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas la caractère de sanction.
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[…] Vu le décret n ° 85 - 1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, […] qu'aux termes de l'article 31-1 du décret du 30 août 1985 : Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […] le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa) du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31 du décret précité ou jusqu'à décision du recteur […]
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[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale précise que : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. » et qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : « (…) Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2010, n° 0800191
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) En cas de nécessité avérée, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, […]
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