Article 7 du Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.Abrogé

Entrée en vigueur le 20 décembre 1985

Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en application de l'article 6 du présent décret.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. La procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
Entrée en vigueur le 20 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 février 2012, n° 0900490
Annulation

[…] X soutient que : s'agissant de la légalité de la décision attaquée du 29 mai 2009, le conseil de discipline a été composé irrégulièrement au regard de l'article 15 du décret du 30/4/1985 car 19 personnes ont pris part au lieu de 14 ; le conseil de discipline a délibéré en présence de M me Z, […] le principe non bis in idem a été méconnu ; la décision attaquée n'est pas motivée ; l'article 7 du décret n°85-1348 a été méconnu ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; […] Vu le décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Guadeloupe·
  • Décret·
  • Subvention·
  • Education·
  • Légalité·
  • Conseil·
  • Vie associative·
  • Établissement scolaire·
  • Préjudice moral

2Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2010, n° 0901407
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; […] d'un inspecteur d'académie, d'un chef d'établissement, d'un professeur et de deux représentants des parents d'élèves conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 ; que M me X Y, ainsi que son fils et le conseil de celui-ci, ont été à même de présenter leur défense lors de cette réunion de la commission académique conformément aux dispositions précitées de l'article 7 du décret du 18 décembre 1985, ainsi, en tout état de cause, qu'aux dispositions de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Règlement intérieur·
  • Décret·
  • Jeune·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Exclusion·
  • Education

3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2008, n° 0701604
Rejet

[…] Vu le décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'une part, le conseil de discipline était régulièrement composé, d'autre part, deux professeurs de l'élève en cause ont été entendus, conformément aux dispositions précitées des articles 2 et 7 du décret du 18 décembre 1985 ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités ayant affecté la procédure suivie devant le conseil de discipline ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Élève·
  • Conseil·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Classes·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Exclusion·
  • Sanction·
  • Professeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).