Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985
Article 8 du Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours.
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[…] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; […] n'est pas de nature à faire douter de l'existence de l'avis de la commission ; qu'au surplus, le recteur de l'académie devait, en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985, statuer sur le recours de l'intéressée, parvenu aux services du rectorat le 20 avril 2009, dans un délai d'un mois, […]
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[…] Vu le décret n 85-1348 du 18 décembre 1985 ; […] Considérant, en premier lieu, que par effet des dispositions des articles, respectivement, 31 et 8 des décrets susvisés du 30 août 1985 et 18 décembre 1985, organisant un recours devant le recteur contre les décisions des conseils de discipline, il appartient à cette autorité d'arrêter la position définitive de l'administration en retenant, le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2008, n° 0703339
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-885 du 27 août 2004 : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, […] ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. /La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, […]
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