Article 8 du Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.Abrogé

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Version08/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 sont les articles : Code de l'éducation - art. D511-50 (V), Code de l'éducation - art. D511-52 (M), Code de l'éducation - art. D511-51 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Modifié par : Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000

Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article 31, alinéa 4, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa) du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31 du décret précité ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 mai 2009
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Décisions41


1Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2010, n° 0901407
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; […] n'est pas de nature à faire douter de l'existence de l'avis de la commission ; qu'au surplus, le recteur de l'académie devait, en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985, statuer sur le recours de l'intéressée, parvenu aux services du rectorat le 20 avril 2009, dans un délai d'un mois, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY02287, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n 85-1348 du 18 décembre 1985 ; […] Considérant, en premier lieu, que par effet des dispositions des articles, respectivement, 31 et 8 des décrets susvisés du 30 août 1985 et 18 décembre 1985, organisant un recours devant le recteur contre les décisions des conseils de discipline, il appartient à cette autorité d'arrêter la position définitive de l'administration en retenant, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2008, n° 0703339
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-885 du 27 août 2004 : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, […] ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. /La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, […]

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