Article 2 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

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Version12/06/1975
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Version25/03/2004

Entrée en vigueur le 25 mars 2004

Modifié par : Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 3 () JORF 25 mars 2004

Les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre.
Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste. Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers.
La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste librement composé par chaque électeur contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Le notaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème chambre, 21 avril 2021, 429523, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2019 et 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… C… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, formulée le 24 janvier 2019, tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 2005, 03-19.469, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, l'élection des membres de la chambre des notaires doit avoir lieu au scrutin secret. Il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation des élections, relève que l'électeur avait la faculté de se rendre dans une pièce communiquant avec la salle dans laquelle avait lieu le scrutin, s'il estimait que la proximité de ses voisins l'empêchait d'exprimer son vote dans la discrétion.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-12.034, Inédit
Cassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] qu'en se fondant sur le fait que l'acte d'appel était dirigé contre la chambre interdépartementale pour en déduire qu'il était dirigé contre la juridiction qui avait rendu la décision attaquée et était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 933 du code de procédure civile et 1, 2, 14-1 et 14-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.

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