Article 2 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 25 mars 2004

NOTA


Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

Commentaire1

1Les modalités de désignation des membres des chambres de notaires ne portent pas atteinte au secret des affairesAccès limité
Defrénois · 6 mai 2021
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Décisions3

1Conseil d'État, 6ème chambre, 21 avril 2021, 429523, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2019 et 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… C… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, formulée le 24 janvier 2019, tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-12.034, InéditCassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] qu'en se fondant sur le fait que l'acte d'appel était dirigé contre la chambre interdépartementale pour en déduire qu'il était dirigé contre la juridiction qui avait rendu la décision attaquée et était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 933 du code de procédure civile et 1, 2, 14-1 et 14-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 2005, 03-19.469, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, l'élection des membres de la chambre des notaires doit avoir lieu au scrutin secret. Il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation des élections, relève que l'électeur avait la faculté de se rendre dans une pièce communiquant avec la salle dans laquelle avait lieu le scrutin, s'il estimait que la proximité de ses voisins l'empêchait d'exprimer son vote dans la discrétion.

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