Article 15 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 33

Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.


Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.


Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.


Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Christian Demuynck, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 26 mars 2009

L'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié, pris pour l'application du statut du notariat, prévoit qu'un notaire est tenu de déposer les sommes qu'il détient pour un tiers sur son compte de disponibilité courante ouvert. […]

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Cette obligation est prévue par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié par le décret n° 2000-1156 du 30 novembre 2000. Les autres comptes ouverts par les notaires sont soumis aux règles de droit commun. Le simple fait que leur solde soit débiteur ne caractérise pas un manquement professionnel.

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Décisions31


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839
Confirmation

[…] Si le fait pour un notaire de ne pas transférer les comptes clients contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tel que cela est rappelé par la note de synthèse communiquée à M. [N] avec l'assignation, il doit pour autant être constaté que le listing précis des comptes clients concernés, permettant de vérifier la matérialité des manquements et de collationner les montants évoqués, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 17/03341
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] un défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; […]

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  • Réponse

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-12.101, Publié au bulletin
Cassation

[…] par suite, faire l'objet d'une déclaration à Tracfin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-15 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ; […] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, 15, 16 A et 20 B du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.

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