Article 15 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

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Version01/12/2000
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 7 novembre 1967

Est créé par : Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

Modifié par : Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967

Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Les fonds autres que ceux conservés dans la limite prévue à l'alinéa précédent sont déposés dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toute somme détenue pour le compte de tiers, qui, à l'expiration d'un délai de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée par les notaires à la caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Christian Demuynck, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 26 mars 2009

L'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié, pris pour l'application du statut du notariat, prévoit qu'un notaire est tenu de déposer les sommes qu'il détient pour un tiers sur son compte de disponibilité courante ouvert. […]

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Cette obligation est prévue par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié par le décret n° 2000-1156 du 30 novembre 2000. Les autres comptes ouverts par les notaires sont soumis aux règles de droit commun. Le simple fait que leur solde soit débiteur ne caractérise pas un manquement professionnel.

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Décisions31


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 17/03341
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] un défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; […]

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  • Notaire·
  • Client·
  • Chèque·
  • Compte·
  • Comptabilité·
  • Retard·
  • Consignation·
  • Conseil régional·
  • Rapport·
  • Réponse

2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839
Confirmation

[…] Si le fait pour un notaire de ne pas transférer les comptes clients contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tel que cela est rappelé par la note de synthèse communiquée à M. [N] avec l'assignation, il doit pour autant être constaté que le listing précis des comptes clients concernés, permettant de vérifier la matérialité des manquements et de collationner les montants évoqués, […]

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  • Actions disciplinaires exercées contre les notaires·
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  • Assignation·
  • Acte·
  • Client·
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  • Manquement·
  • Fait·
  • Décret

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-12.101, Publié au bulletin
Cassation

[…] par suite, faire l'objet d'une déclaration à Tracfin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-15 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ; […] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, 15, 16 A et 20 B du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.

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  • Détermination officiers publics ou ministeriels·
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