Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
Article 20 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1955
Est créé par : Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-25.616, Inédit
[…] 2°/ que chaque notaire est tenu, pour toute somme encaissée par lui, de délivrer au déposant un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle réglementaire et mentionnant la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds ; qu'en ayant attaché une valeur probante au relevé de compte étude, sans rechercher si le notaire avait délivré des reçus conformes à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 A et 20 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
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