Article 20 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

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Version09/04/1955
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 9 avril 1955

Est créé par : Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu ; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle ;
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1955
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-25.616, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que chaque notaire est tenu, pour toute somme encaissée par lui, de délivrer au déposant un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle réglementaire et mentionnant la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds ; qu'en ayant attaché une valeur probante au relevé de compte étude, sans rechercher si le notaire avait délivré des reçus conformes à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 A et 20 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

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