Article 26 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

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Version01/01/1946
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Version30/11/2004
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84

Le conseil régional ou le conseil interrégional connaît des plaintes et réclamations des notaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-13 du 09 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de…

[…] 26 […] 237 Référé du 11 juin 2015 sur l'activité historique de banquier du service public de la justice assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). 238 Autorisé par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat. 239 En règle générale, le produit des intérêts est reversé aux détenteurs des fonds sauf pour les notaires bénéficient d'une partie du produit des intérêts des dépôts appartenant à ses clients. Selon la Cour, le taux de 1 % sur la partie revenant aux notaires n'a pas été modifié depuis 1892. 240 Selon la Cour, les statistiques au titre de l'année 2013 ne sont que très partielles car les envois par les chambres et les conseils régionaux ne sont réalisés que tardivement au cours de l'année 2014.

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