Article 27 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Peut être substitué à une égale durée d'exercice des fonctions de notaires, dans la limite de dix ans, le temps passé dans l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires ou les cours d'appel, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier titulaire de charge, ainsi que dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche s'il s'agit d'un emploi rémunéré à temps complet exigeant les mêmes capacités juridiques et techniques que la profession de notaire ou le temps passé en qualité de notaire assistant ou de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

Pour ce qui concerne les notaires, le deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, permet toutefois de prendre en compte, dans la limite de dix ans, les fonctions exercées dans certaines professions juridiques ou judiciaires, […]

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M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 9 octobre 2012

Pour ce qui concerne les notaires, le deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, permet toutefois de prendre en compte, dans la limite de dix ans, les fonctions exercées dans certaines professions juridiques ou judiciaires, […]

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Décisions3


1CADA, Avis du 8 mars 2018, Chambre des notaires du Morbihan, n° 20175854

[…] qui sont des établissements d'utilité publique, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (voir la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 1994, […] la délivrance de l'honorariat, prévue par l'article 27 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, participe de l'organisation du notariat et se rattache à une mission de service public : le dossier au vu duquel une chambre des notaires émet un avis sur une demande d'honorariat revêt donc un caractère administratif.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2011, n° 0805480
Annulation

[…] Il fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut de notariat, que le droit pour le procureur général d'accorder ou de refuser l'honorariat n'est soumis à aucun autre condition que celle de la durée de l'activité professionnelle ; qu'ainsi le procureur général est investi d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint ; qu'il résulte d'une circulaire administrative du 15 septembre 1997, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2014, n° 1203630
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié : « Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. (…) » ;

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