Article 40 bis du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

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Version08/02/1947
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 6

Lorsqu'une chambre ou un conseil, siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions desdits organismes, conformément au second alinéa de l'article 6-6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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